Par Dr Bour, 15 juillet 2025
Outre dans la loi Kouchner de 2002 sur le consentement éclairé et l’information médicale au public, qui se doit claire, loyale et appropriée, inscrite également dans le code de la santé publique et dans le code de déontologie médicale (ordre des médecins), nous retrouvons l’engagement éthique de bien informer son patient dans d’autres codes et déclarations.



Dans ma pratique quotidienne toutefois, je reçois suffisamment de patient(e)s me relatant des consultations qui ne se sont pas tout à fait passées sous cet angle vertueux. « Faites ce que vous voulez mais ne venez pas ensuite vous plaindre », entend l’un ; « si vous ne voulez pas faire vos dépistages alors ne venez plus me voir » se laisse dire une autre ; « votre conduite est complètement inconsciente, vous prenez des risques pour vous et votre famille », oppose un médecin encore à une patiente ne souhaitant plus faire des mammographies annuelles sous prétexte qu’une arrière-grand-mère a eu un cancer… Les exemples sont légion.
Concernant le dépistage du cancer du sein pourtant, le rapport de concertation citoyenne de 2016 avait bien enfoncé le clou sur la problématique de l’information des femmes, pages 84 et 85 : « Parce que ces femmes ne sont pas malades, du moins n’estiment pas l’être, et parce qu’elles sont l’objet d’une invitation qu’elles n’ont pas recherchée, alors que les spécialistes du dépistage organisé relèvent que le bénéfice de cette action est collectif mais les risques individuels, l’information qui leur est destinée doit être sans ambigüité, c’est-à-dire ni surévaluer les avantages du dépistage, ni sous-estimer ses risques. Elle est régie par les règles applicables aux programmes de santé qui visent à la fois « Les conditions de mise en œuvre […] de ces examens et de l’information du patient » et renvoient à des annexes plus détaillées organisant le dépistage des cancers. Ces règles identifient « l’INCa comme acteur fondamental du contrôle de l’information » lequel assume la direction du programme des dépistages organisés en vue de les promouvoir et d’en coordonner l’organisation. »
Et plus loin ce constat toujours, hélas, actuel en 2025 : « Pourtant, la consultation publique sur le dépistage organisé du cancer du sein, qu’il s’agisse des contributions en ligne déposées sur le site dédié ou bien des avis tant des citoyennes que des professionnel-le-s, a permis de mettre en évidence le caractère très lacunaire des informations accessibles aux femmes sur ce dépistage. Et pour celles qui leur sont spécifiquement destinées, on constate que ces informations ne comportent aucune mention de la controverse dont il est l’objet depuis quelques années, ni de l’existence d’une réelle incertitude quant au rapport bénéfices / risques, ni de ses limites, tant en ce qui concerne sa véritable vocation (en l’occurrence de « détection ») que sa prise en charge financière. »
En effet, le livret d’information que les femmes reçoivent reste encore et toujours sybillin sur les inconvénients du dépistage (lire : https://cancer-rose.fr/2022/10/15/le-nouveau-livret-de-linca/ ; et pire encore, la controverse est taxée de ‘fake-news’, lire https://cancer-rose.fr/2021/06/24/les-informations-independantes-en-sante-taxees-de-fake-news-cancer-rose-monte-au-creneau/)
Et ailleurs ?
Ce devoir du médecin sur le consentement éclairé du patient est une notion internationalement défendue. Nous retrouvons dans le manuel du collège américain des médecins – (Sulmasy LS et Biedsoe TA « American College of Physicians Ethics Manual, 7th edition » Ann Intern Med. 2019 ; 170 :
S1-S32. DOI: 10.7326/M18-2160) un rappel des trois principaux piliers qui doivent guider notre pratique médicale :

- Le principe du bénéfice qui doit guider le praticien à agir dans le meilleur intérêt du patient,
- la notion de non-maléfice (ne pas nuire, ne pas avoir d’attitude coercitive, garantir le libre choix du patient),
- le principe de justice pour l’accès et l’efficacité des soins pour tous.
Le manuel stipule, concernant le consentement éclairé » La doctrine du consentement éclairé va au-delà de la question de savoir si le consentement a été donné. Elle se concentre plutôt sur le contenu et le processus du consentement. Le médecin doit fournir suffisamment d’informations au patient pour lui permettre de prendre une décision éclairée sur la marche à suivre. La présentation du médecin doit inclure une évaluation de la compréhension du patient, être équilibrée et inclure ses recommandations. Les aides à la décision peuvent constituer des compléments utiles. Le consentement du patient (ou de son représentant) doit être libre et non contraint. »
Et « Le médecin doit s’assurer que le patient ou son représentant est correctement informé de la nature de son état de santé et des objectifs, des alternatives, des résultats possibles et des risques d’un traitement proposé. »
– L’Association médicale mondiale « Déclaration de Genève » 8e version française, Cordoue (Espagne), 2020 émet :
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-geneve
« JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient » ; et « JE PARTAGERAI mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé » ; cela signifie bien que les connaissances médicales doivent être partagées au patient et que, même si il n’est pas en accord avec ses décisions, le praticien se doit de respecter l’autonomie et la dignité du patient. Sous-entendu, le praticien doit avoir délivré au patient toutes les connaissances sans recel de notions qu’il plairait au praticien de taire pour influencer son patient. Et ce-dernier doit pouvoir prendre sa décision de façon libre et autonome, indépendante de l’opinion propre au médecin.
L’OMS : OMS Programmes de dépistage – guide succinct. Accroître l’efficacité et optimiser le rapport entre bénéfices et effets nocifs. Copenhague : Organisation mondiale de la Santé ; 2020.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330852
« Les programmes de dépistage doivent fournir des informations impartiales et faciles à comprendre, de sorte que les personnes puissent prendre des décisions éclairées sur leur participation au dépistage. Les profanes aussi bien que les médecins cliniciens tendent à surestimer les bénéfices du dépistage et à sous-estimer ses effets nocifs. Former le personnel à la communication sur les risques et à des outils tels que les infographies, les vidéos et les aides à la décision peut faciliter la compréhension et promouvoir le consentement éclairé de même que les pratiques fondées sur des bases factuelles (cf. Figure 15, p 38). »
https://drive.google.com/file/d/1DMJB7EUtqieXJwsdc5TDmiTazwOQREmS/preview
Dans les autres professions ?
Pour les sages-femmes, nous retrouvons des recommandations analogues, listées ici :
Code de déontologie des sages-femmes : Code de la santé publique, articles R4127-306 et R4127-310-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190549/
» La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. «
« II. – La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. «
Le consentement du patient est stipulé autant dans le code de déontologie :

….Que dans celui du Conseil de l’Ordre des Sages-Femmes, lire ici : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/droit-des-patients/
Pour la profession infirmière, les recommandations sont à retrouver ici ;
– Déontologie des infirmiers : Code de la santé publique, articles R4312-14 et R4312-44)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006178629/2022-05-01/
« Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l’infirmier respecte ce refus après l’avoir informé de ses conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur. »
« Lorsque l’infirmier participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. »
Conclusion
Il n’est donc éthiquement plus acceptable que l’INCa et l’Assurance Maladie persistent dans les travers dénoncés par la concertation citoyenne, et encore moins les praticiens, qui doivent définitivement se départir de toute attitude paternaliste et coercitive.
L’ amalgame constamment fait dans la communication de la caisse entre dépistage et prévention, et l’ appel systématique à la peur, la « ficelle » de communication la plus cheap, tout cela n’est plus admissible.
(Lire ici : https://cancer-rose.fr/2025/07/05/refuser-la-convocation-des-relances/)
Rappelons à tous les communicants, à toutes les institutions sanitaires et à tous les praticiens que le charlatanisme est défini dans le code de déontologie médicale comme le fait pour un médecin de « proposer à des malades des remèdes illusoires ou in- suffisamment éprouvés en les présentant comme salutaires ou sans danger » (article 39 intégré à l’article R. 4127-39 du code de la santé publique).
C’est pour palier à ces insuffisances d’informations loyales, à la coercition dont les femmes sont la cible, à l’incitation des affligeantes campagnes marketing et commerciales d’octobre rose que nous avons mis en place le site « parlons mammo« , avec plusieurs outils d’aide à la décision pour que vous puissiez prendre VOTRE décision en toute connaissance de cause, en matière de dépistage du cancer du sein.

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